Les violences faites aux femmes ou sexistes sont réprimées par la loi quelle que soit leur nature: psychologiques, conjugales, sexuelles..
Un des axes de reconstruction de la victime de violences sexistes est juridique et administratif Les associations d'aide aux victimes sont primordiales pour la reconnaissance du statut de victime Les juristes permettent la défense et le recouvrement des droits de la victime

Le consentement du patient aux soins

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Le droit au consentement est rattaché au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
C’est la loi du 4 mars 2002 qui consacre, avec l’article L1111-4 du Code de la santé publique (CSP), ce droit du patient au consentement.
> La nécessité d’obtenir le consentement du patient est ainsi une nécessité absolue.
En cas de retrait du consentement, le médecin doit informer le patient des conséquences du retrait.
Le consentement doit systématiquement être vérifié.
> Aussi, le consentement est requis à toutes les étapes de soins. Il n’y a pas de blanc-seing à toutes les interventions qui vont être réalisées sur la personne.
Le médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son patient, procéder à une intervention chirurgicale qui n’est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient.
Chambre civile 1, 11 octobre 1988, 86-12832 :
Dans les faits, le médecin avait réalisé une ligature des trompes de la patiente pendant une césarienne sans le consentement de cette dernière, estimant qu’une nouvelle grossesse présenterait des risques pour elle. Le médecin a commis une faute civile dans la mesure où l’urgence n’était pas caractérisée. Le consentement de la patiente pouvait être recueilli.

Seule l’urgence ou l’impossibilité d’obtenir le consentement peuvent dispenser le professionnel de santé de recueillir le consentement de la patiente.

Dans de tels cas, l’article L1111-6 du CSP permet la désignation d’une personne de confiance, chargée de transmettre la volonté du patient inconscient.

> Ce tiers ne fera que donner son avis à l’équipe médicale, qui reste libre de sa décision.
> En revanche, en présence de directives anticipées du patient, le médecin se doit de les suivre.

Le devoir d’information du professionnel de santé

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

A ce titre, l’information délivrée par le professionnel de santé doit être loyale, claire et intelligible et suppose ainsi un entretien individuel avec le patient.

La loi du 4 mars 2002 instaure une véritable collaboration entre le médecin et son patient.

> Concernant certains actes spécifiques, comme l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ou la procréation médicalement assistée (PMA), le consentement sera renforcé, notamment par l’exigence d’un écrit signé de la patiente.

> Sur le contenu de l’information, l’article L1111-2 du CSP précise que cette obligation d’information doit porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

> L’obligation d’information ne sera écartée qu’en cas de risque grave exceptionnel inconnu et en cas de risque grave exceptionnel connu mais imprévisible.

> Ce sera au médecin de rapporter la preuve, par tous moyens, qu’une telle information a été délivrée. Seule l’urgence, l’impossibilité d’informer la personne ou le refus du patient d’être informé dispensent le médecin de son obligation d’information.

En présence de violences au sein du couple, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) présent au sein du Tribunal judiciaire, qui sera compétent pour ordonner, dans le cadre civil, des mesures de protection au bénéfice du conjoint victime de violence.

  • Le JAF est un juge unique qui peut être saisi par simple requête.
  • Il est compétent pour résoudre les litiges familiaux les plus fréquents.

L’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales (JAF) permet à la victime de violences conjugales d’obtenir par une même décision une mesure de protection judiciaire pour elle et ses enfants et des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’attribution du logement du couple.

Le JAF peut prononcer diverses mesures, telles que :

  • L’interdiction d’entrer en contact avec la victime de violences
  • L’interdiction pour l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux
  • La prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences
  • L’attribution du logement à la victime et la prise en charge des frais afférents
  • La fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale

Ce dispositif s’applique également à la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé en interdisant sa sortie temporaire du territoire.

Durant la procédure, la victime qui craint pour sa sécurité peut demander à ce que l’adresse de son logement ou de son domicile soit dissimulée dans le cadre de la procédure civile, y compris dans l’ordonnance de protection.

La durée de l’ordonnance de protection est de 6 mois maximum. Ses effets seront renouvelés automatiquement en cas de demande de divorce ou en séparation de corps devant le JAF.

En cas de non-respect de l’ordonnance, la peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

1 - La saisine du juge
Cette ordonnance est une possibilité ouverte à la victime indépendamment de la plainte pénale.

La personne souhaitant obtenir une ordonnance de protection doit saisir le juge aux affaires familiales (JAF) par requête. Il est recommandé d’utiliser le formulaire CERFA n°15458, bien que la demande puisse être formée sur papier libre. La requête est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire se situant dans le ressort de la résidence de la famille.

Le procureur de la République peut également saisir le JAF avec accord de la victime.

Depuis la loi du 28 décembre 2019, le JAF doit délivrer l’ordonnance de protection dans un délai maximal de 6 jours à compter de la date de fixation de l’audience.

L’audience se tient dans le bureau du juge (chambre du conseil) et les auditions des parties peuvent avoir lieu séparément si le juge le décide ou si l’une des parties le sollicite.

Résumé de la procédure de l’ordonnance de protection :

  1. Le greffe reçoit la requête et la transmet au juge des affaires familiales (JAF) qui rend une ordonnance fixant la date de l’audience = point de départ du délai de 6 jours ;
  2. Dans un délai de 2 jours, l’ordonnance fixant la date d’audience et la requête doivent être transmises à l’auteur des violences. Les frais d’huissier sont à la charge de l’Etat.
  3. Jour 5, l’audience a lieu et chacune des parties peut demander à être entendue seule ;
  4. Jour 6, délivrance de l’ordonnance de protection par le JAF.

L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, c’est-à-dire que même si la partie adverse fait appel, l’ordonnance pourra être exécutée. L’ordonnance de protection permet par ailleurs d’obtenir de manière prioritaire l’attribution d’un logement social.

2 - Les éléments de preuve à porter au dossier
La vraisemblance du danger auquel est exposé la victime potentielle et/ou ses enfants et des faits de violences conjugales doit être caractérisée pour la délivrance de l’ordonnance de protection. Durant la procédure d’ordonnance de protection, chaque partie doit ainsi apporter au juge des éléments de preuve concernant les faits de violence allégués.

Parmi les éléments de preuve des violences, peuvent être portés au dossier :

  • Le certificat médical délivré par le médecin traitant.
  • Le récépissé de dépôt de plainte ou le procès-verbal de dépôt de plainte ou de main-couranteAttention : le dépôt de plainte ne constitue en aucun cas une condition nécessaire à la recevabilité ou au bien fondé de la demande d’ordonnance.
  • Les témoignages de proches ou de personnes ayant assisté à des scènes de violences ou constaté des séquelles physiques ou psychologiques (des modèles d’attestation de témoin sont disponibles en ligne).
  • Les appels téléphoniques ou messages électroniques permettant de démontrer une violence psychologique. Ces éléments peuvent être constatés gratuitement par un huissier de justice grâce à l’opération “5 000 actes gratuits pour les femmes victimes de violences” menée par l’Association des femmes huissiers de justice et la Fédération nationale Solidarité Femmes. C’est la Fédération qui orientera la victime de violences vers un huissier de justice.
  • Les antécédents judiciaires du défendeur ou ses problèmes d’addictions et/ou psychiatriques.
  • Tout élément de nature à démontrer la situation de danger et les violences alléguées doit être versé au débat.

Le juge aux affaires familiales (JAF) ne pourra statuer que sur les éléments de preuve qui lui sont apportés et qui ont été portés à la connaissance du défendeur.

D’autres pièces seront à fournir à l’appui de la demande d’ordonnance de protection :

  • La copie de la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel (jugement permettant aux époux mariés de ne plus vivre ensemble sans avoir divorcé) par acte sous signature privée et contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire ;
  • La copie intégrale de moins de 3 mois de l’acte de mariage OU la copie de l’enregistrement au PACS OU la copie de l’acte de mariage portant transcription du divorceNB : l’ordonnance de protection peut être délivrée y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, les violences pouvant être exercées par un ancien conjoint ;
  • Si il existe des enfants en commun, la copie intégrale datant de moins de 3 mois des actes de naissance;
  • Si il est demandé que l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent s’exerce par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, l’attestation dans laquelle ce tiers accepte d’assurer cette mission pendant la durée de l’ordonnance de protection;
  • Si il est introduit des demandes relatives au logement, le bail et des quittances de loyer du logement objet de la demande;
  • Si il est introduit des demandes de nature financière, tout document de nature à justifier la demande(déclaration de revenus, trois derniers bulletins de paie, montant des prestations sociales, quittances de loyers, remboursement d’emprunts, justificatifs de charges particulières, etc.).

En cas de besoin, le Service d’accueil du justiciable (SAUJ), guichet d’accueil présent dans 348 tribunaux, renseigne les justiciables et fournit les informations nécessaires pour accomplir leurs démarches.

En outre, la plateforme en ligne Mémo de vie, gratuite et sécurisée, à destination des personnes qui vivent des violences ou des situations difficiles dans leur entourage, permet de sauvegarder témoignages, récits de vie, documents officiels et médias et accéder à des ressources clés selon sa situation.

Au sens pénal, l’incapacité totale de travail (ITT) est une notion juridique permettant au magistrat d’apprécier la gravité des violences exercées. L’ITT est quantifiée en fonction de la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante (manger, se laver, faire ses courses, travailler, etc).
L’ITT pénale ne doit donc pas être confondue avec les notions de déficit fonctionnel temporaire (DFT) et déficit fonctionnel permanent (DFP) définies dans la nomenclature Dintilhac, ni avec la notion d’incapacité temporaire de travail utilisée dans le domaine des assurances. L’ITT pénale ne sert pas à indemniser la victime.

La détermination de l’ITT au sens pénal permettra d’identifier la gravité des faits et de donner une qualification pénale.
Par exemple, en matière de violences volontaires sans circonstances aggravantes, l’infraction sera constitutive d’un délit si l’ITT est supérieure à 8 jours et d’une contravention si l’ITT est inférieure ou égale à 8 jours.

A noter également que les notions d’ITT et d’arrêt de travail sont distinctes. Ainsi, un médecin peut évaluer au plan pénal l’ITT de la victime à 3 jours mais estimer que le retentissement psychologique justifie un arrêt de travail de 6 jours.

Tout médecin est habilité à constater une ITT. Toutefois, il est préférable de faire constater l’ITT par un médecin rattaché à une Unité Médico-Judiciaire (UMJ) et donc spécialement formé pour ce type d’évaluation.
Il convient alors pour la victime de blessures occasionnées par une infraction de réclamer aux enquêteurs une réquisition afin de pouvoir faire constater une ITT par un médecin des UMJ.

En effet, l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ) n’agit que sur réquisition des officiers de police judiciaire (OPJ) ou de la justice et n’intervient qu’après la constitution de la plainte et avant la qualification des faits.

Elle va jouer un rôle d’analyse et de prise en charge des victimes, en vue de déterminer et de chiffrer les conséquences physiques et psychologiques liées aux infractions subies, avec détermination éventuelle de l’ITT.

ATTENTION : il faut distinguer les certificats médicaux descriptifs des médecins exerçant dans le cadre d’une UMJ des certificats rédigés à la demande des patients par les médecins traitants, les urgentistes et les médecins spécialistes.

Il peut en effet être requis d’un médecin, à la demande spontanée de la victime ou par réquisition judiciaire, de procéder à l’établissement d’un Certificat Médical Initial (CMI).

Il s’agit d’un constat médico-légal qui atteste des violences volontaires, physiques ou psychiques, ou des blessures involontaires subies par une personne. Il fait partie des éléments qui permettront d’attester devant la justice du préjudice subi par la victime.

Un médecin ne peut refuser d’établir un CMI

Dans le cas d’une réquisition, si le médecin ne s’estime pas suffisamment compétent ou s’il considère avoir un conflit d’intérêts, il doit prendre contact avec l’autorité requérante pour s’en expliquer et demander à ne pas être saisi ou à être dessaisi.

NB : une réquisition est l’injonction faite à un médecin d’effectuer un acte médico-légal ne pouvant généralement être différé en raison de l’urgence qu’il y a à rassembler les preuves des violences subies. Par ailleurs, il faut distinguer la réquisition de l’acte d’expertise pour lequel le médecin traitant ne peut être l’expert.

Dans le cadre de l’examen d’une victime sur réquisition, le médecin doit toujours exiger une réquisition écrite et veiller à ce que la victime comprenne la démarche.

Le médecin doit répondre uniquement aux questions posées dans la réquisition.

En outre, il ne doit en aucun cas remettre le dossier médical de la victime à l’autorité requérante ou aux services enquêteurs qui le demanderaient, si la réquisition ne le prévoit pas et si les enquêteurs n’agissent pas dans le cadre d’une perquisition.

Le médecin peut néanmoins solliciter des examens et avis cliniques complémentaires et adresser la victime à une consultation spécialisée.

Le CMI doit être le plus descriptif, détaillé et objectif possible.

Sa rédaction tient compte de diverses règles usuelles :

  • pas d’omission ou d’interprétation des faits,
  • pas de mots connotés (sauf si la victime les utilise),
  • description des lésions précise et sans ambiguïté,
  • mention “certificat établi à la demande de…”,
  • non affirmation de la responsabilité d’un tiers, etc.

Le médecin ne se prononce pas sur la réalité des faits, ni sur la responsabilité d’un tiers. Il ne détermine pas non plus si les violences sont volontaires ou non. Il décrit les signes cliniques de lésions et les signes neurologiques, sensoriels ou de nature différente et les éventuels signes cliniques négatifs. Le médecin peut, avec l’accord de la victime, étayer sa description de schémas ou photographies. Toutes les conséquences des violences sont évaluées.

Lorsque le médecin fixe la durée d’ITT, il ne doit pas tenir compte du niveau social de la victime, du fait qu’elle n’a pas d’activité professionnelle ou de la durée d’un éventuel arrêt de travail. L’évaluation de l’ITT se fait selon des critères précis :

  • les troubles physiques ou psychiques(une ITT peut être constatée en l’absence de blessure physique si la victime a subi un important traumatisme psychologique),
  • la durée de la gêne notable dans les activités quotidiennes et usuelles de la victime(sans lien nécessaire avec la capacité de travail),
  • la durée de l’hospitalisation éventuelle.

Le médecin remet ensuite le CMI à la victime ou à son représentant légal (sauf si ce dernier est impliqué dans les faits de violences). Le CMI ne doit pas être remis à un tiers, sauf lorsque le médecin le réalise sur réquisition judiciaire.

Il est également recommandé au médecin de conserver une copie du CMI.

Néanmoins, la remise d’un certificat attestant de violences ne peut garantir qu’il sera utilisé. Aussi, si le médecin estime que les conditions d’un signalement sont réunies, il peut le faire, avec l’accord de la victime (sauf si la victime est mineure ou incapable de se protéger en raison d’une vulnérabilité). En cas de doute, il est recommandé de s’adresser au Conseil de l’Ordre ou à toute autre personne compétente.

Trois types de responsabilités peuvent être engagées en cas de manquement du professionnel de santé à l’occasion ou dans l’exercice de sa profession :

  • La responsabilité civile médicale, devant le juge judiciaire ou administratif (selon que l’établissement de santé soit privé ou public) ou devant une Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI).
  • La responsabilité pénale médicale, devant le juge judiciaire.
  • La responsabilité disciplinaire, devant le Conseil de l’Ordre.

La responsabilité civile médicale
La loi du 4 mars 2002 consacre à l’article L1142-1 du Code de la santé publique (CSP) le principe selon lequel la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute.

La faute médicale se définit comme tout acte, émanant du soignant, ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient.

Devra alors être prouvée l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par le patient victime et le manquement du professionnel de santé.

Diverses fautes médicales peuvent engager la responsabilité du praticien :

  • La faute de technique médicale

Il s’agit d’une faute dans l’activité de soins. Elle se retrouve à trois stades :

  • au moment du diagnostic,
  • au moment du choix du traitement,
  • et au moment de la mise en œuvre du traitement.

Le professionnel de santé doit ainsi délivrer au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, réserve faite de circonstances exceptionnelles. Le respect des règles de l’art ne dispense pas le médecin de respecter son obligation de prudence et de diligence. Il doit effectivement respecter le principe de raison proportionnée, c’est-à-dire éviter de faire courir un risque injustifié au patient.

La faute médicale s’apprécie au regard des prescriptions légales et des règles déontologiques, des standards de la jurisprudence mais également des normes et recommandations de bonne pratique et des conférences de consensus.

  • La faute éthique ou d’humanisme : le manquement à l’obligation d’information et au recueil du consentement

Le professionnel de santé doit impérativement recueillir le consentement libre et éclairé de la personne. Le patient doit ainsi recevoir de son médecin une information claire, loyale et intelligible sur les actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

NB : Bien que l’accouchement par voie basse soit un processus naturel, l’obligation d’information existe dès lors que cet accouchement présente des risques pour la mère ou l’enfant. De même, en présence de manœuvres obstétricales, on considère qu’il s’agit d’un acte de soins et non plus d’un acte naturel.

La charge de la preuve repose sur le médecin, qui pourra apporter par tous moyens la preuve que l’information requise a bien été délivrée au patient et comprise par lui.

Les seules exceptions à l’obligation d’information résident dans l’urgence, l’impossibilité d’informer et le refus du patient d’être informé. De même, seules l’urgence ou l’impossibilité d’obtenir le consentement de la personne peuvent dispenser le médecin de le recueillir.

Ainsi, si la preuve est rapportée que les dommages subis à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ont été causés par le comportement fautif du praticien, ce dernier devra indemniser le patient victime à hauteur de son préjudice.

La réparation des préjudices par l’auteur du dommage est intégrale, il n’y a pas d’obligation pour la victime de minimiser son dommage. On ne pourra alors pas reprocher à un patient un refus de soins ayant aggravé son état de santé.

La responsabilité disciplinaire
Conformément à l’article L1142-1 du CSP, seul le comportement fautif du praticien peut être sanctionné. La faute déontologique consistant en un comportement contraire aux règles déontologiques ou à la morale de la profession médicale. Il s’agit d’une violation des principes directeurs de la déontologie.

Pour qu’une procédure disciplinaire soit engagée, il faut qu’une plainte soit déposée devant le Conseil départemental de l’Ordre ayant procédé à l’inscription au tableau du mis en cause. Une tentative obligatoire de conciliation est impartie au Conseil départemental. Ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que la plainte sera transmise à la chambre disciplinaire de première instance.

Il est toutefois possible pour le ministre chargé de la Santé, le préfet du département, le procureur de la République, le directeur de l’ARS, le conseil national ou départemental au tableau duquel le praticien est inscrit, ainsi que par les syndicats et associations de praticiens de saisir directement la chambre disciplinaire de première instance sans passer par le Conseil départemental de l’Ordre.

Plusieurs sanctions peuvent ainsi être prononcées à l’égard du professionnel de santé :

  • un avertissement
  • un blâme
  • l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, d’exercice
  • la radiation

La responsabilité pénale médicale
La sanction pénale du professionnel de santé, à l’occasion ou dans l’exercice de sa profession, intervient non pas sous le prisme d’une faute mais sous celui d’une infraction, c’est-à-dire de la violation d’une loi pénale.

Par exemple, le défaut de consentement à une intervention mutilante peut conduire à des poursuites pour blessures ou homicide involontaire selon les conséquences. Aussi, le fait pour un médecin d’annoncer un faux diagnostic pour procéder à un toucher vaginal sera qualifié d’agression sexuelle ou de viol selon les faits.

Il existe trois voies de recours à l’encontre des professionnels ou établissements de santé permettant à la victime d’obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi :

  • La conciliation devant une Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) ;
  • La procédure amiable devant une Commission de Conciliation et d’Indemnisation ;
  • L’assignation indemnitaire devant la juridiction compétente.

Les procédures devant les commissions de conciliation et d’indemnisation
Au total, il existe 26 Commissions de Conciliation et d’Indemnisation, dont les sièges sont centralisés en quatre pôles (Montreuil, Lyon, Nancy et Bordeaux). La commission compétente est celle de la région où a été réalisé l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins litigieux.

Lien pour trouver la CCI compétente.

La CCI compétente peut ainsi être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. En outre, toute personne s’estimant victime d’un tel dommage doit être informée par le professionnel ou l’établissement de santé, dans un délai maximal de 15 jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, des causes et des circonstances du dommage.

La procédure de conciliation devant les CCI
La victime peut saisir la CCI d’une demande de conciliation :

  • Si elle n’est pas satisfaite des soins qui lui ont été dispensés ;
  • Si elle est en désaccord avec un professionnel de santé ou un établissement de santé ;
  • Si elle a été victime d’un dommage dont le seuil de gravité est inférieur à 24%.

En outre, pour être recevable devant la commission, le litige doit avoir pour origine un fait survenu à compter du 5 septembre 2001. Sans quoi, il faudra saisir le juge.

La victime peut saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les motifs de la demande, ses coordonnées et celles du professionnel de santé.

La victime et le professionnel de santé seront entendus par la commission ou, après accord de la victime, par un médiateur indépendant. Le résultat de la mission de conciliation va ensuite être consigné dans un document signé par la victime et le professionnel de santé.

La conciliation suppose que la victime et le professionnel de santé se mettent d’accord, et c’est pour cela que le recours à la conciliation est surtout utilisé en présence de faits indiscutables. En pratique, les assureurs sont peu enclins à participer à une telle procédure.

D’ailleurs, la victime pourra exercer une action directe contre l’assureur afin d’obtenir le montant de la garantie qui lui est due. En effet, l’action directe trouve son fondement dans le contrat d’assurance de responsabilité civile, qui garantit aux tiers, et non à l’assuré, les conséquences pécuniaires des dommages susceptibles d’être causés par l’assuré.

Le plus souvent, la victime exerce son action par la voie de l’assignation.

Cette action directe contre l’assureur vise à obtenir la garantie de l’assureur. Ainsi, le tiers lésé peut agir directement contre l’assureur sans mettre en cause l’assuré responsable. Toutefois, la responsabilité de l’assuré doit être reconnue à l’égard de la victime pour justifier son droit à réparation, car sans droit à réparation, il n’y a pas de droit à l’indemnité d’assurance.

Il est à noter que la victime peut décider d’engager son action en responsabilité et son action directe concomitamment.

La procédure amiable devant les CCI
Pour pouvoir bénéficier du règlement à l’amiable devant la CCI compétente (voir supra), plusieurs conditions doivent être remplies.

D’abord, la victime doit agir dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. Passé ce délai de 10 ans, l’action est prescrite.

Ensuite, l’acte dommageable litigieux doit avoir été réalisé à compter du 5 septembre 2001.

  • Si ce n’est pas le cas, la CCI ne sera pas compétente et il faudra saisir le juge.

Enfin, le préjudice subi par la victime doit excéder un seuil de gravité, fixé par décret, de 24 %.

A noter qu’en matière de conciliation, il n’y a pas cette exigence de gravité.

Si toutefois ce seuil de gravité de 24% n’était pas atteint, le caractère de gravité peut être retenu en raison d’un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois), ou en raison de gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à 50 % pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois).

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d’existence s’en trouvent gravement troublées.

Partant, la victime va pouvoir saisir la commission au moyen du formulaire Cerfa n°12245*03 accompagné de pièces justificatives (cf fiche pratique ci-dessous).

Le dossier devra alors être déposé ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la CCI correspondant au lieu de réalisation de l’acte médical litigieux.

Si une action en justice est à venir ou en cours, la CCI doit en être informée. De même, si une action en justice a été intentée, la victime doit informer le juge de la saisine de la CCI.

Chaque dossier va ensuite être examiné par la commission.

  • S’il ne remplit pas les conditions d’accès à la commission, il sera rejeté.
  • En cas de doute sur les conditions d’accès à la commission, il sera transmis à un expert.
  • S’il remplit les conditions d’accès à la commission, il sera transmis à un expert qui examinera la victime, évaluera ses préjudices et déterminera l’origine des dommages s’il remplit les conditions d’accès à la commission. L’avantage de la procédure amiable est que l’expertise est gratuite.

Ainsi, une fois qu’elle s’est déclarée compétente au regard du délai de prescription, de la nature de l’acte litigieux et du seuil de gravité, la CCI dispose ensuite d’un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier complet pour rendre son avis d’indemnisation. Pour cela, elle se base sur le rapport d’expertise et se prononce sur les causes, les circonstances et l’étendue des dommages subis ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.

Si la CCI reconnaît un droit à indemnisation, elle va identifier le payeur :

  • En cas de responsabilité (faute) : elle désigne l’assureur ou les acteurs de santé responsables.
  • En cas d’accident médical non fautif : elle désigne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

Le payeur désigné aura 4 mois à compter de la réception de l’avis pour faire une offre d’indemnisation et 1 mois pour payer si la victime accepte l’offre.

L’avantage de la procédure amiable devant la CCI par rapport à une procédure juridictionnelle est que cette procédure est rapide et gratuite : en principe, elle se déroule sur 1 année.

En outre, si la commission rend un avis alors que l’état de santé du demandeur n’est pas consolidé, celui-ci pourra saisir de nouveau la commission, en produisant un certificat médical de consolidation afin qu’une nouvelle expertise soit réalisée et qu’un nouvel avis soit rendu.

  • En cas de désaccord, la victime pourra toujours saisir le juge.
  • En cas de silence, d’offre dérisoire ou de refus de la part de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM se substituera à l’assureur pour indemniser la victime.

L’acceptation de l’offre par la victime vaut transaction. La transaction a autorité de chose jugée, de sorte que la victime ne pourra plus exercer d’action en justice sur les mêmes faits.

La procédure juridictionnelle
La saisine du juge par la victime peut intervenir à différents moments.

La victime peut ainsi saisir directement le tribunal, sans passer par la procédure amiable. Tant que le juge n’a pas rendu sa décision, cela ne l’empêchera pas de saisir ultérieurement la commission. Elle devra cependant avertir le juge de cette saisine.

La victime peut également saisir le juge suite à un avis d’incompétence ou d’irrecevabilité de la part de la CCI.

Enfin, la victime peut enfin contester l’avis rendu par la CCI sur la nature et les causes du dommage devant le juge. Il ne s’agit pas d’un recours car la CCI n’est pas une juridiction. La victime va tout simplement intenter une action en indemnisation devant le juge. En outre, lorsque le demandeur refuse une offre insuffisante par l’assureur, il doit saisir le juge.

La procédure juridictionnelle est plus longue que la procédure amiable, mais les indemnisations offertes par l’ONIAM sont considérées comme inférieures à celles que propose le juge.

Seule la loi peut autoriser la levée du secret médical. En effet, certains textes obligent le professionnel de santé à communiquer des informations médicales relatives au patient.

A noter que le signalement est le fait de porter à la connaissance des autorités compétentes des faits graves nécessitant des mesures appropriées dans le but de protéger la victime. Le signalement n’est pas un certificat.

Les mauvais traitements sur personnes vulnérables. Article 226-14 1° du Code pénal.
Le secret médical n’est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des privations ou sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles dont il a connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. L’accord des victimes n’est pas nécessaire.

Les mauvais traitements sur toute personne. Article 226-14 2° du Code pénal.
Ce texte étend la levée du secret médical à la dénonciation des sévices et mauvais traitements sur des personnes autres que celles vulnérables.

Ainsi, le secret médical n’est pas applicable au médecin ou à tout professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constaté, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises.

Toutefois, lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.

En résumé  :

  • Si la victime est mineure ou majeure vulnérable, toute personne intervenant dans le système de santé peut enfreindre le secret médical pour dénoncer les faits.
  • Si en revanche, la personne n’est pas vulnérable, seul un médecin ou un professionnel de santé peut signaler ce qui lui paraît relever de violences. Il doit aussi avoir l’accord de la victime et le signalement ne peut être effectué qu’au procureur de la République.

Précisions sur les sévices sur mineur: les informations préoccupantes.
Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. Article R. 4127-43 du Code de la santé publique.

L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale (cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, CRIP) pour alerter le président du conseil départemental sur l’existence d’un danger ou risque pour le mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. Article R. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Les violences conjugales.Article 226-14 3° du Code pénal.
Le secret médical n’est pas applicable au médecin ou à tout professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger et que celle ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences.

Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. En cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République.

En outre, le professionnel de santé qui signale un fait de maltraitance ne peut voir sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire engagée, à condition qu’il soit de bonne foi.

Ainsi, du point de vue pénal, la non assistance à personne en danger ne pourra être retenue que si le praticien a conscience au moment de l’omission reprochée que la personne à secourir se trouvait en état de péril imminent et constant, nécessitant une intervention immédiate.

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales

  • Permet la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur au parent violent.
  • Rend automatique l’inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes(sauf décision contraire du juge), en cas de violence au sein du couple, pour les infractions les plus graves.
  • Considère le harcèlement au sein du couple comme une circonstance aggravante.
  • Décharge de leur obligation alimentaire les ascendants, descendants, frères ou sœurs de personnes condamnées pour un crime ou un délit portant atteinte à l’intégrité de la personne commis par un parent sur l’autre parent.
  • Punit d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le harcèlement moral au sein du couple conduisant au suicide ou à sa tentative.
  • Prévoit la levée du secret médical en cas de violences conjugales.
  • Comporte des mesures en matière de logement, comme la jouissance du logement conjugal attribuée par principe au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.

La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille

  • Renforce l’ordonnance de protection des victimes de violences, le dépôt de plainte préalable n’est plus nécessaire et le juge aux affaires familiales (JAF) doit statuer dans un délai de 6 jours à compter de la fixation de la date de l’audience
  • Consacre le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice dans le cas où les père et mère sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur leur enfant ou l’autre parent.
  • Élargit le port le port du bracelet anti-rapprochement, dans le cadre de la procédure de l’ordonnance de protection ou avant ou après le jugement.
  • Prive de la pension de réversion le conjoint condamné pour avoir commis un crime ou un délit à l’encontre de l’époux.
  • Instaure à titre expérimental, pour 3 ans, un dispositif d’accompagnement financier, sous conditions de ressources, pour les victimes quittant le logement conjugal ou commun et bénéficiant d’une ordonnance de protection.
  • Étend l’utilisation du téléphone grave danger, lorsqu’une demande d’ordonnance de protection est en cours devant le juge aux affaires familiales ou si l’auteur est en fuite.

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

  • Créée le dispositif de plainte en ligne pour les faits de violences et élargit les prérogatives du JAF en matière d’ordonnance de protection.
  • Étend les possibilités de placement sous surveillance électronique mobile des condamnés pour violences conjugales.
  • Prévoit la possibilité de l’éviction de l’auteur de violences conjugales du domicile familial dans le cadre des alternatives aux poursuites.
  • Créée une cour criminelle départementale en première instance, pour 3 ans, à titre expérimental pour limiter le recours aux correctionnalisations.

La loi du 23 novembre 2018 dite loi ÉLAN
vient apporter une innovation majeure en matière de protection des victimes de violences conjugales :

  • La victime de violences conjugales, lorsqu’elle quitte le logement conjugal, peut être délivrée de son obligation de payer les loyers. Pour cela, elle doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, en accompagnant cette lettre d’une copie de l’ordonnance de protection délivrée par le JAF ou d’une copie de la condamnation pénale de son conjoint ou partenaire pour des faits de violences.
  • La solidarité entre époux cessera le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée. Attention toutefois, cette disposition ne joue que pour l’avenir c’est-à-dire pour les dettes nées à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée.

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

  • En cas de condamnation définitive du conjoint, concubin ou pacsé pour violence, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale se voit délivrer de plein droit une carte de résident. De même, les personnes victimes de la traite ayant déposé plainte ou témoigné contre les auteurs d’infractions de proxénétisme ou de traite d’êtres humains pourront bénéficier d’une carte de résident après cinq années en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale”.

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

  • Allonge le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs, qui passe de 20 à 30 ans.
  • Renforce l’arsenal juridique permettant de punir les viols et agressions sexuelles commis à l’encontre des mineurs de 15 ans.
  • Élargit la définition de harcèlement en ligne pour réprimer les “raids numériques” qui se développent sur les réseaux sociaux.
  • Créée une infraction d’outrage sexiste pour lutter contre le harcèlement de rue. Sa définition est inspirée de celle du délit de harcèlement sexuel mais sans l’exigence de répétition des faits. Le dépôt de plainte n’est pas obligatoire et les faits peuvent ainsi être constatés en flagrance par un agent assermenté.

Une infraction est un comportement strictement interdit par la loi et sanctionné par une peine. Il existe trois catégories d’infractions à savoir : les contraventions, les délits et les crimes.

Tous les articles mentionnés sont consultables sur Légifrance.

Le viol
Il s’agit d’un crime. Article 222-23 du Code pénal.

Est un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte menace ou surprise.

Le viol commis sans circonstance aggravante est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Le viol commis avec circonstances aggravantes est puni de 20 ans de réclusion criminelle, de 30 ans de réclusion criminelle si il a entraîné la mort de la victime et de la réclusion criminelle perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

L'agression sexuelle autre que le viol
Il s’agit d’un délit. Articles 222-22 et 222-27 du Code pénal.

Constitue une agression sexuelle autre que le viol toute atteinte sexuelle sans pénétration commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. L’atteinte sexuelle est interprétée comme tout contact de nature sexuelle (embrasser, toucher les parties sexuelles, etc.).

L’agression sexuelle commise sans circonstance aggravante est puni d’une peine de 5 ans d’emprisionnement et 75 000 € d’amende. L’agression sexuelle commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende ou de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende selon les cas.

L'exhibition sexuelle
Il s’agit d’un délit. Article 222-32 du Code pénal.

L’exhibition sexuelle est le fait d’imposer à la vue d’autrui dans le un lieu public ou un lien accessible à la vue du public des parties sexuelles de son corps. L’auteur doit avoir agit volontairement ou ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour ne pas être vu.

La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Le harcèlement sexuel
Il s’agit d’un délit. Article 222-33 du Code pénal.

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent chez elle une situation intimidante, hostile ou offensante. La répétition est nécessaire, sauf :

  • Si plusieurs personnes sont acteurs de ces propos ou comportements et savent qu’il y aura une répétition par d’autres (qu’ils se soient ou non concertés)
  • Si l’auteur fait peser sur sa victime une pression grave afin d’obtenir d’elle une prestation sexuelle pour lui ou pour une autre personne.

Le harcèlement sexuel commis sans circonstance aggravante est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Lorsqu’il est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le harcèlement sexuel est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

L'enregistrement et la diffusion d'une agression
Il peut s’agir d’un délit ou d’un crime selon les faits. Article 222-33-3 du Code pénal.

Le fait d’enregistrer par un quelconque moyen et sur tout support une agression, y compris sexuelle, voire un viol, rend complice de cette infraction. Il est également interdit de diffuser cet enregistrement, même sans en être l’auteur. Par exception, si l’enregistrement vise à informer le public ou à servir de preuve en justice, il n’y a pas d’infraction.

L’auteur de l’enregistrement encourt les mêmes peines que l’auteur de l’agression qu’il a enregistré, comme s’il en était le complice. En cas de diffusion seule, la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

La corruption de mineur
Il s’agit d’un délit. Article 227-22 du Code pénal.

La corruption de mineur consiste pour un majeur comme pour un mineur à provoquer l’excitation sexuelle d’un mineur, voire des actes sexuels. C’est aussi le fait pour un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe, ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende sans circonstance aggravante. En cas de corruption avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, la peine est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende ou de 10 ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende selon les faits.

Les propositions sexuelles à un mineur par un moyen de communication électronique
Il s’agit d’un délit. Article 227-22-1 du Code pénal.

Il est interdit pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme tel en utilisant un moyen de communication électronique.

En présence de proposition sans circonstance aggravante, la peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

La pédopornographie
Il s’agit d’un délit. Article 227-23 du Code pénal.

Il est interdit de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur de 15 ans lorsque cette image ou cette représentation a un caractère pornographique. Lorsqu’il s’agit d’un mineur entre 15 et 18 ans, cela est également interdit mais il faut que l’enregistrement ait été effectué en vue d’une diffusion.

Il est interdit d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

Il est interdit de consulter habituellement un site internet mettant à disposition une telle image ou représentation. Il est interdit de consulter, même une seule fois, un site spécialisé mettant à disposition une telle image ou représentation en contrepartie d’un paiement.

Il est interdit d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit.

En cas de fixation, enregistrement ou transmission, diffusion, offre, mise à disposition, importation, exportation, la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. En cas de consultation habituelle, consultation en contrepartie d’un paiement, acquisition ou détention, la peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. En cas d’utilisation d’un réseau de communication électronique pour la diffusion, la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. Lorsque les faits ont été commis en bande organisée, la peine encourue est de 10 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

Les mutilations sexuelles
Il peut s’agir d’un délit ou d’un crime selon les faits. Articles 222-9, 222-10, 222-16-2 et 227-24-1 du Code pénal.

Les mutilations sexuelles sont traitées comme étant des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Lorsqu’il n’y a pas de circonstance aggravante, c’est un délit. S’il y a une circonstance aggravante, c’est un crime. Il peut être poursuivi même s’ il a été commis à l’étranger sur une victime mineure française ou résidant habituellement en France.

Inciter ou contraindre un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle, et inciter ou contraindre un individu à commettre une telle mutilation sur un mineur est punissable même si la mutilation n’a pas été réalisée.

L’incitation à la mutilation des mineurs est punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Les mutilations sans circonstances aggravantes sont punies d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. En présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, la peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle ou 20 ans de réclusion criminelle selon les cas.

L'atteinte sexuelle sur mineur
Il s’agit d’un délit. Articles 227-25 et 227-27 du Code pénal.

Les atteintes sexuelles sur mineur sont des délits consistant à réprimer le fait, pour un majeur, d’avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur de moins de 15 ans ou mineur qui a entre 15 ans et 18 ans s’il a une autorité de droit ou de fait sur lui.

L’atteinte sur mineur de moins de 15 ans sans circonstance aggravante est punie d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000  € d’amende. En présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, l’atteinte sur mineur de 15 ans est punie d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. L’atteinte sur mineur de 15 à 18 ans est punie d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

La captation, enregistrement et transmission de paroles ou d'images à caractère sexuel
Il s’agit d’un délit. Article 226-2-1 du Code pénal.

Il est interdit de capter, d’enregistrer ou de transmettre les paroles ou images d’autrui présentant un caractère sexuel, par un procédé quelconque, dans un lieu public ou privé, sans le consentement de la personne concernée.

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.

Le revenge porn
Il s’agit d’un délit. Article 226-2-1 du Code pénal.

Il est interdit de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, même obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même. Même si l’envoi de telles images ou paroles est consenti, il faut en plus le consentement de la personne concernée pour leur diffusion au public ou simplement à un tiers.

La peine encourue est de 2 ans et 60 000 € d’amende.

Le voyeurisme
Il s’agit d’un délit. Article 226-3-1 du Code pénal.

Il est interdit d’user de quelque moyen que ce soit afin d’apercevoir sans son consentement les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a cachées à la vue de tous.

Le voyeurisme sans circonstance aggravante est puni d’une peine de 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Le voyeurisme avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Le recours à la prostitution
Il peut s’agir d’une contravention ou d’un délit selon les cas. Articles 611-1 et 225-12-1 du Code pénal.

Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est une contravention. Commis en récidive, cela devient un délit.

Le racolage passif ou actif ne sont plus réprimés depuis 2016.

Le recours à la prostitution est puni d’une peine d’amende allant de 1500 à 3750 € selon l’état de récidive. Sur un mineur qui a entre 15 et 18 ans ou sur une personne vulnérable, la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Sur un mineur de 15 ans, la peine est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. En présence d’autres circonstances aggravantes, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Le proxénétisme et la mise à disposition de lieux
Il peut s’agir d’un délit ou d’un crime selon les cas. Articles 225-5 et 225-10 du Code pénal.

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, d’en tirer profit, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.

Est également interdit le fait de mettre à disposition, de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution, ou tout autre établissement, véhicule, emplacement public ou privé où des personnes se livrent à la prostitution ou y cherchent des clients.

Le proxénétisme sans circonstance aggravante est puni d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. En présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues peuvent aller de 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende à la réclusion criminelle à perpétuité et 3 000 000  € d’amende. La mise à disposition d’un lieu est puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende.

La non-assistance à personne en danger
Il s’agit d’un délit. Article 223-6 du Code pénal.

Il est interdit de s’abstenir d’empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne. En cas de risque pour lui ou pour un tiers, l’individu doit appeler les secours.

La non assistance à personne en danger sans circonstance aggravante est punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. En présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

La non-dénonciation et l'intimidation
Il s’agit d’un délit. Articles 434-1, 434-3, 434-5 du Code pénal.

La non dénonciation de crime est le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

La non dénonciation de délit est le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé.

Il est interdit de menacer ou de commettre tout acte en vue d’intimider un individu afin que la victime d’un crime ou d’un délit ne porte pas plainte ou se rétracte.

La non dénonciation de crime ou délit sans circonstance aggravante est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. La non dénonciation de délit commis sur un mineur de 15 ans est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. En cas de menace ou intimidation, la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

L'outrage sexiste
Il s’agit d’une contravention. Article 621-1 du Code pénal.

L’outrage sexiste est le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère offensant ou dégradant ou créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Contrairement au harcèlement sexuel, il n’y pas d’exigence de répétition des faits. L’outrage sexiste n’est pas subordonné à la constitution d’une plainte et peut être verbalisé en flagrance par un agent assermenté.

L’outrage sexiste, en fonction des circonstances, peut relever d’une contravention de classe 4 (amende de 90 € en cas de paiement immédiat et jusqu’à 750 €) ou d’une contravention de classe 5 (amende jusqu’à 1500 €). Des peines complémentaires peuvent aussi s’appliquer.

Les violences volontaires
Il s’agit d’un délit. Articles 222-7 et suivant du Code pénal.

Les violences peuvent être psychologiques, verbales, physiques, sexuelles ou économiques. Les sanctions encourues pour les violences vont dépendre du jour d’ITT (incapacité totale de travail) qu’elles ont entraîné pour la victime. Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes coupables de violences volontaires comme l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté.

Le départ forcé du logement de l’auteur des violences
Après le dépôt de plainte ou le constat d’infraction, il est possible que la victime puisse rester dans le logement conjugal et que l’auteur des violences soit obligé de le quitter.  L’auteur des violences (ancien ou actuel conjoint, concubin, partenaire pacsé ou époux) peut en effet être évincé du domicile ou éloigné de la victime.

En outre, qu’une plainte soit ou non déposée, la victime peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF) pour lui demander la délivrance d’une ordonnance de protection. Lorsque l’expulsion du conjoint violent est ordonnée sur le fondement d’une ordonnance de protection, il ne bénéficie d’aucune des garanties prévues en matière d’expulsion, comme la trêve hivernale.

La possibilité pour la victime non mariée de garder provisoirement le logement en présence d’enfants
En dehors du cadre de l’ordonnance de protection, le JAF peut attribuer la jouissance provisoire du logement familial à la victime de violences lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’enfants mineurs lors de la séparation d’un couple non marié.

La durée de l’attribution provisoire de jouissance du logement doit être fixée par décision de justice et ne peut excéder 6 mois. Toutefois, lorsque les deux parents sont propriétaires du logement, l’attribution provisoire de la jouissance du logement pourra être prorogée sous certaines conditions (Article 373-2-9-1 du Code civil).

La réduction du préavis de location pour partir au plus vite du logement
En principe, le délai de préavis pour la rupture d’un bail d’habitation est de 3 mois.

Depuis la loi du 30 juillet 2020, le délai de préavis est réduit à un mois pour les victimes de violences conjugales quand :

  • Elles bénéficient d’une ordonnance de protection ;
  • Leur compagnon a fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec la victime.

La victime peut également bénéficier d’un préavis réduit à un mois :

  • Lorsque le logement est situé sur un territoire où le marché locatif est tendu ;
  • En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
  • Si l’état de santé justifie un changement de domicile ;
  • Si la victime est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
  • En cas d’attribution d’un logement social.

Le ou la locataire d’un logement meublé bénéficie également d’un préavis d’un mois.

La victime locataire qui souhaite bénéficier de l’un de ces motifs de préavis réduit doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé.

La restitution du dépôt de garantie
En cas de départ du domicile d’une des personnes inscrites sur le bail, le bailleur n’est pas tenu de rembourser la partie de la caution que celle-ci aurait déposée puisque le remboursement du dépôt de garantie suppose la restitution effective des lieux et la remise des clés du bailleur.

Il peut donc être utile d’attirer l’attention du propriétaire sur le fait qu’une partie du dépôt a été versée par la personne qui prend congé et qu’elle souhaiterait récupérer cette somme, immédiatement ou lors du départ de l’autre locataire.

L’aide apportée par le bailleur social dans le changement de domicile.
Pour bénéficier d’une mutation de logement (changer de logement social en restant locataire du même bailleur) il faut déjà être locataire d’un bailleur social ou avoir une demande de logement en cours valide. Les femmes justifiant de violences au sein du couple et les femmes menacées de mariage forcé font partie des catégories prioritaires pour l’accès au logement social et pour la mutation de logement social.
Le départ du domicile selon la situation maritale et/ou parentale de la victime
Si elle est mariée, la victime de violences conjugales peut quitter le logement conjugal à condition de prendre certaines précautions qui permettent d’éviter que ce départ puisse lui être reproché. De même en présence d’enfants, certaines précautions sont à prendre.

Avant de partir, il est conseillé à la victime de rassembler le plus d’éléments de preuve possible comme les témoignages, les certificats médicaux, les copies de plaintes et de mains courantes, etc. Il lui faut également emporter tous les documents officiels comme la carte d’identité, le livret de famille, les titres de séjour, etc. Concernant les documents qui n’appartiendraient pas à la victime, ou pas exclusivement, il faudra procéder à des copies.

NB : la plateforme gratuite et sécurisée Mémo de Vie permet de sauvegarder les documents officiels des personnes qui vivent des violences ou des situations difficiles au sein de leur couple, de leur famille, de leur entourage, etc.

Lors du départ, il est conseillé à la victime de déposer plainte ou de faire une main courante, afin de signifier qu’elle part en raison de violences qu’elle subit. Il est également fortement recommandé de demander aux JAF la délivrance d’une ordonnance de protection.

La dissimulation de la nouvelle adresse de la victime de violences
Si la victime n’a pas d’enfants en commun avec l’auteur de violences, il n’existe aucune obligation de lui divulguer la nouvelle adresse. En revanche, en présence d’enfants en commun, la victime devra en principe informer l’autre parent de l’adresse où résident les enfants.

Toutefois, dans le cadre d’une ordonnance de protection, le juge pourra autoriser la victime à dissimuler son adresse et à élire domicile chez une association, pour les besoins de la vie courante et chez son avocat, auprès du procureur de la République, pour toutes les instances civiles dans lesquelles la victime est partie.

En cas d’opposition à la vente d’un bien immobilier commun ou indivis par l’un des propriétaires, refusant également de racheter ses parts à l’autre, les solutions diffèrent selon les situations. En cas de pacs ou de concubinage, en principe, chacun est propriétaire du bien proportionnellement à sa contribution ou à part égale en l’absence de précisions. En cas de désaccord sur la vente d’un bien en indivision, il est possible de saisir le tribunal judiciaire qui pourra autoriser la vente du bien, sous certaines conditions (article 815 du Code civil).

En cas de mariage, si le bien en question est le logement de la famille, l’un des époux ne peut vendre si l’autre s’y oppose, peu importe le régime matrimonial et le caractère commun ou non du bien. Il faut attendre le jugement de divorce ou de séparation de corps qui prononcera la liquidation et le partage de la communauté de bien. Si ce n’est pas le logement de la famille, mais fait partie de la communauté de bien, il faudra également attendre le jugement de divorce ou de séparation de corps qui prononcera la liquidation et le partage de la communauté de biens. Si le bien n’est pas le logement de la famille, et appartient en propre à l’un des époux, ce dernier peut décider de le vendre sans que l’autre ne puisse s’y opposer. Si le bien n’est pas le logement de la famille et a été acquis sous le régime de l’indivision, il est possible de saisir le tribunal judiciaire qui pourra autoriser la vente du bien, à certaines conditions.

Depuis la loi du 23 novembre 2018, il est possible de mettre fin à la solidarité des dettes au bénéfice de la locataire victime de violences conjugales lorsqu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection ou si une condamnation pénale a été prononcée à l’encontre du compagnon violent. Si c’est c’est le cas, la victime doit ainsi informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en y joignant le justificatif.

  • Si la victime est en concubinage, si la victime est cosignataire d’un bail qui ne prévoit pas de clause de solidarité, elle reste redevable du loyer et des charges dus jusqu’à la fin de la période de son préavis ou jusqu’à l’arrivée d’un colocataire avant la fin du préavis.
  • Si la victime est cosignataire d’un bail qui prévoit une clause de solidarité, elle reste solidaire de toutes dettes locatives contractées dans un délai maximal de 6 mois après le congé ou jusqu’à l’arrivée d’un locataire avant la fin de ce délai. Ce cas s’applique aux bail conclus après le 27 mars 2014. Avant, il peut exister des situations particulières.
    • Si la victime vit en concubinage sans être signataire du bail alors elle n’est pas solidaire des dettes locatives car elle est occupante sans titre du logement.
    • Si la victime est mariée, elle est solidaire des dettes locatives jusqu’au jour de la transcription du divorce ou de la séparation de corps sur les registres d’état civil. Si elle est pacsée, elle est solidaire des dettes locatives jusqu’à la transcription de la dissolution du pacs auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l’état civil de la commune.

Dans les deux situations, le bailleur peut demander le remboursement intégral ou partiel des dettes indifféremment à l’un ou l’autre des membres du couple pacsé ou marié qui ne peut s’y soustraire. Dans ce cas, la personne qui rembourse la dette peut engager une action à l’encontre de l’autre membre afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel occasionné devant une juridiction civile.

Dès qu’une dette locative est constatée, il est recommandé à la victime de prendre contact avec le bailleur pour l’assurer de sa bonne foi, proposer un échelonnement de la dette et lui indiquer les démarches mises en place pour résoudre la situation. Le bailleur peut proposer un plan d’apurement de la dette locative, solliciter certaines aides et éviter la suspension des aides au logement. Il peut également être utile de se rapprocher de l’organisme payeur des aides au logement (CAF ou MSA) pour signaler ce changement de situation. L’organisme peut alors mettre en place une procédure et mobiliser différents partenaires en vue d’aider à la résorption de la dette du loyer. Les personne qui se trouvent dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de leurs dettes locatives peuvent recourir au Fonds de solidarité pour le logement géré par le conseil départemental et/ou saisir la commission de surendettement de leur département en déposant un dossier de surendettement dans une des antennes de la Banque de France.

Pour accéder aux offres de logements des communes, des préfectures et des bailleurs, il faut d’abord faire une demande de logement social, pour laquelle la victime doit fournir un justificatif d’identité ou un titre de séjour. Il est recommandé de se rapprocher d’un travailleur social afin de connaître les dispositifs qui existent et qui varient d’un territoire à l’autre. La demande de logement social peut également être faite en ligne, ou pour certains départements sur un site spécifique, en mairie, en préfecture ou auprès de bailleurs sociaux avec le Cerfa n°14069*04.

La demande étant valable un an, la victime doit la renouveler chaque année si besoin, afin de confirmer qu’elle est toujours à la recherche d’un logement et conserver l’ancienneté de la demande, qui est prise en compte par les bailleurs sociaux.

Si la victime est agent de l’Etat ou si elle travaille au sein d’une entreprise privée de plus de dix salariés cotisant à Action Logement, elle peut bénéficier d’un logement social à ce titre, ou dans le cas d’Action Logement, pour qu’il valide aussi la demande.

L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la liste des pièces demandées ou pouvant l’être par le bailleur pour l’instruction du dossier de logement social. Toute pièce ne figurant pas dans la liste ne peut être demandée par le bailleur social.

Les femmes victimes de violences peuvent accéder au logement social même si elles sont propriétaires. Néanmoins, la Commission d’attribution des logements peut refuser l’attribution du logement social si la victime est propriétaire d’un logement qui est adapté à ses besoins et capacités ou s’il est susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. Toutefois, ces deux motifs de refus ne pourront être utilisés si la victime bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection.

Par ailleurs, un éventuel crédit immobilier peut être un obstacle économique à l’obtention d’un logement social. Il est ainsi possible de demander la suspension des obligations liées à un crédit immobilier à un juge du tribunal de proximité. Pour cela, il faut justifier de difficultés exceptionnelles comme la perte d’un emploi, un accident, un divorce, etc. La demande de délai doit également être justifiée comme des dépenses importantes non prévues, l’attente d’une rentrée d’argent certaine et imminente, etc. Il faut enfin démontrer qu’il sera possible de reprendre le règlement du crédit à la fin du délai demandé.

Le fait d’être victime de violences est un critère de priorité pour l’accès au logement social, à condition de bénéficier d’une décision provisoire du juge aux affaires familiales prise en urgence autorisant la victime à résider séparément avec les enfants mineurs le cas échéant ou d’une ordonnance de protection. En pratique, de nombreux bailleurs s’appuient sur la présence dans le dossier d’un récépissé de dépôt de plainte pour reconnaître un accès prioritaire aux femmes victimes de violences. Dans tous les cas, les bailleurs ne peuvent exiger une copie de plainte dans son intégralité.

Le droit au logement opposable permet à la personne qui en bénéficie de faire valoir son droit effectif à un logement, laissant ensuite au préfet de département concerné un délai de 3 à 6 mois pour proposer un logement adapté aux besoins de cette personne.

Être victime de violences conjugales ou intrafamiliales n’est pas un critère pour pouvoir saisir la commission de médiation compétente en matière de DALO mais d’autres critères permettent de saisir cette commission.

Des aides financières existent pour soutenir la victime dans le paiement de la caution du logement, du premier loyer ou encore de l’achat de meubles de première nécessité, notamment grâce au Fonds de solidarité pour le logement. Un accompagnement vers et dans le logement peut également être décidé pour aider la victime à accéder au logement, ou à s’y maintenir si des problèmes surgissent une fois installée dans le logement.

Pour les logements du parc privé, les femmes victimes de violences sont désormais éligibles à la garantie Visale, par laquelle Action Logement se porte garant, gratuitement, pour couvrir les loyers impayés ou des dégradations locatives.